M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
19.0.3. Dans le cas d’un transfert direct ou indirect de quota, le cessionnaire n’est admissible à la répartition de la réserve spéciale qu’à compter du cycle qui suit la date du transfert, sauf s’il respecte les conditions suivantes, auquel cas il peut conserver les quantités d’œufs reçues à ce titre par le cédant pour le cycle en cours:
1°  la cession respecte les conditions énumérées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 58.2;
2°  le cessionnaire détient la totalité du quota et du site de production;
3°  le cessionnaire ou les personnes qui le détiennent ne sont pas titulaires de quotas et ne détiennent pas d’actions de contrôle ou d’intérêts majoritaires, directement ou indirectement, dans le cédant.
Décision 12263, a. 5.